Article R214-30 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/2001
>
Version07/08/2003
>
Version31/08/2008
>
Version01/07/2012
>
Version10/06/2016
>
Version27/10/2022

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de chiens ou de chats sont soumis aux règles générales édictées par l'article R. 214-17.
Un arrêté ministériel fixe les règles particulières applicables aux locaux ci-dessus mentionnés, compte tenu de la spécificité des activités qui y sont pratiquées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 31 août 2008
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions300


1CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association ASA 06, n° 20213555

[…] La commission souligne qu'aux termes de l'article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires de fourrière doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. »

 Lire la suite…

    2CADA, Avis du 8 juillet 2021, Association refuge canin Lotois, n° 20213587

    […] La commission souligne qu'aux termes de l'article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires de fourrière doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. »

     Lire la suite…

      3CADA, Avis du 17 juin 2021, Société protectrice des animaux de Bordeaux et Sud-Ouest, n° 20213120

      […] La commission souligne qu'aux termes de l'article R214-30-3 du code rural et de la pêche maritime, les gestionnaires de fourrière doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. »

       Lire la suite…
        Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
        Vous avez déjà un compte ?Connexion

        Document parlementaire0

        Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).