Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques / Paragraphe 2 : Chiens et chats
Article R214-31 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
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[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.
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[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.
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- Installation classée·
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00241, Inédit au recueil Lebon
[…] – que le jugement est insuffisamment motivé ; – que l'activité de l'association de M. A correspond bien à celle décrite par l'article L. 214-6 du code rural ; que la circonstance que M. A ne l'a pas déclarée comme telle ne saurait être de nature à faire obstacle à l'application des dispositions correspondantes ; – que les dispositions de l'article R. 214-31 du code rural ne s'appliquent pas qu'aux activités exercées à titre commercial ; – que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, tous les chiens identifiés par l'association n'étaient pas sa propriété ; que, dès lors, la réglementation relative à l'identification des carnivores n'était pas respectée ; Vu le jugement attaqué ;
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