Article R214-31 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Les responsables des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le transit ou la garde de chiens ou des chats doivent tenir et être en mesure de présenter à toute réquisition des agents de contrôle un registre où sont indiquées la provenance des animaux se trouvant dans l'établissement et la destination de ceux qui ont transité.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 31 août 2008
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Décisions3


1Cour d'appel de Pau, 25 janvier 2007, n° 06/00484
Confirmation

[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.

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  • Élevage·
  • Animal domestique·
  • Installation classée·
  • Vétérinaire·
  • Garde·
  • Animal sauvage·
  • Amende·
  • Infraction·
  • Blessure·
  • Souffrance

2Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2009, n° 08/01068
Infirmation partielle

[…] Faits prévus par les articles R.215-5 4°, R.214-31, L.214-6 IIII, IVI al.3 du Code Rural, 1, 4 de l'Annexe Unique, 17 de l'Arrêté Ministériel du 30/06/1992 et réprimés par l'article R.215-5 al.1 du Code Rural.

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  • Élevage·
  • Animal domestique·
  • Installation classée·
  • Animal sauvage·
  • Garde·
  • Contravention·
  • Transit·
  • Déclaration préalable·
  • Blessure·
  • Souffrance

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00241, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – que le jugement est insuffisamment motivé ; – que l'activité de l'association de M. A correspond bien à celle décrite par l'article L. 214-6 du code rural ; que la circonstance que M. A ne l'a pas déclarée comme telle ne saurait être de nature à faire obstacle à l'application des dispositions correspondantes ; – que les dispositions de l'article R. 214-31 du code rural ne s'appliquent pas qu'aux activités exercées à titre commercial ; – que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, tous les chiens identifiés par l'association n'étaient pas sa propriété ; que, dès lors, la réglementation relative à l'identification des carnivores n'était pas respectée ; Vu le jugement attaqué ;

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  • Animaux·
  • Identification·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Alimentation·
  • Pêche maritime·
  • Injonction·
  • Capacité
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