Article R214-34 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'environnement - art. R*214-34 (M), Code rural D214-34

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

La tenue des manifestations destinées à la présentation à la vente d'animaux est subordonnée à la surveillance exercée par au moins un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire mentionné à l'article L. 221-11. Ce vétérinaire, désigné et rémunéré par l'organisateur, est notamment chargé de la surveillance :
1° Des documents d'accompagnement des animaux, qui comportent en particulier les informations sur leur origine ;
2° Du respect de l'identification des animaux conformément aux articles L. 214-5, L. 214-9 et L. 653-2 ;
3° Du respect de l'état sanitaire et du bien-être des animaux.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités de la surveillance vétérinaire selon l'importance de la manifestation et les catégories d'animaux concernés.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


M. Hillmeyer Francis · Questions parlementaires · 6 août 2001

Pour des projets conséquents, il pourrait s'avérer nécessaire de prendre des dispositions spécifiques, conformément aux dispositions de l'article L. 414-4 du Code de l'environnement et aux articles R. 214-34 à 38 du Code rural qui transposent les directives « Oiseaux » et « Habitats ».

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 07BX01363, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen invoqué par les requérants à l'encontre de l'arrêté en litige et qui n'était pas inopérant, tiré de la violation des articles R. 414-19 et suivants du code de l'environnement (anciens articles R. 214-34 et suivants du code rural) relatifs à l'évaluation des incidences d'un projet au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 ; que ce jugement doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a statué sur la demande de M. X et autres ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 août 2013, n° 11BX01712
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de la violation des articles R. 214-34 et R. 214-38 du code rural et des articles L. 122-3, R. 122-3 et R. 122-15 du code de l'environnement ;

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