Article R214-36 du Code rural (nouveau)

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Version21/12/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-36 (M)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

L'usage d'un aiguillon, c'est-à-dire de tout objet terminé à l'une de ses extrémités par une fine pointe métallique ou une lame acérée pour exciter ou faire se déplacer des animaux est interdit.
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Entrée en vigueur le 7 août 2003
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que ni l'étude d'impact, ni le volet hydrobiologique n'étudient les impacts du projet sur le site, classé Natura 2000, alors qu'une telle analyse est prescrite par les dispositions des articles L. 414-4 et R. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que par celles de l'article R. 214-36 du code rural ; que l'évaluation des incidences du projet pour la truite fario est incomplète et erronée ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 23 janvier 2014, n° 1105609
Rejet

[…] — les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 214-36 du code rural ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2012, n° 0803414
Rejet

[…] En ce qui concerne les analyses des effets du projet sur l'environnement : — L'analyse de l'impact des effets du projet sur le milieu, présentée en page 49, est quasiment inexistante ; — les incidences du projet sur le site Natura 2000 n'ont pas été analysées comme le requièrent les articles L. 414-4 du code de l'environnement et R. 214-36 du code rural ; — l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne en se bornant à indiquer que le projet est compatible avec celui-ci ; — les données fournies à la page 25 de la demande d'autorisation en ce qui concerne les capacités financières et techniques requises par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement sont insuffisantes ;

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