Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit / Sous-section 3 : Dispositions particulières / Paragraphe 2 : Maniement des animaux
Article R214-36 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Commentaire • 0
Décisions • 7
[…] — que ni l'étude d'impact, ni le volet hydrobiologique n'étudient les impacts du projet sur le site, classé Natura 2000, alors qu'une telle analyse est prescrite par les dispositions des articles L. 414-4 et R. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que par celles de l'article R. 214-36 du code rural ; que l'évaluation des incidences du projet pour la truite fario est incomplète et erronée ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Cours d'eau·
- Comités·
- Site·
- Milieu aquatique·
- Justice administrative·
- Poisson·
- Ouvrage·
- Défrichement
[…] — les arrêtés attaqués méconnaissent l'article R. 214-36 du code rural ; […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Énergie nouvelle·
- Commune·
- Permis de construire·
- Justice administrative·
- Commissaire enquêteur·
- Étude d'impact·
- Tiré·
- Enquete publique·
- Environnement
3. Tribunal administratif de Toulouse, 29 mars 2012, n° 0803414
[…] En ce qui concerne les analyses des effets du projet sur l'environnement : — L'analyse de l'impact des effets du projet sur le milieu, présentée en page 49, est quasiment inexistante ; — les incidences du projet sur le site Natura 2000 n'ont pas été analysées comme le requièrent les articles L. 414-4 du code de l'environnement et R. 214-36 du code rural ; — l'étude d'impact ne justifie pas de la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne en se bornant à indiquer que le projet est compatible avec celui-ci ; — les données fournies à la page 25 de la demande d'autorisation en ce qui concerne les capacités financières et techniques requises par les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'environnement sont insuffisantes ;
Lire la suite…- Étude d'impact·
- Environnement·
- Carrière·
- Site·
- Comités·
- Exploitation·
- Eaux·
- Justice administrative·
- Faune·
- Protection