Article R214-14 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version09/11/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*214-14 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 novembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-1031 du 8 novembre 2001 - art. 1 () JORF 9 novembre 2001

Modifié par : Décret n°96-290 du 29 mars 1996 - art. 1 () JORF 5 avril 1996

L'usage de la marque collective mentionnée à l'article R. 214-2 déposée au nom de l'Etat par le ministre chargé de la protection de la nature ne peut être confié qu'à un établissement agréé en tant que Conservatoire botanique national ou à une personne morale regroupant uniquement de tels établissements.
Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la protection de la nature autorise la création de cette personne morale et en approuve les statuts ainsi que leurs modifications.
Les modalités de l'usage de la marque collective sont fixées par le règlement joint au dépôt de marque.
Le retrait de l'agrément emporte interdiction pour l'établissement d'utiliser la marque déposée et d'être membre d'une personne morale mentionnée au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 9 novembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Le Moniteur · 29 décembre 2000
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 18 juin 2008, 298857
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que selon l'article R. 214-14 du code rural alors en vigueur, ne peuvent figurer dans les pedigrees des animaux inscrits sur le livre généalogique que les récompenses obtenues dans des épreuves ou concours officiels organisés par la fédération tenant ce livre, les associations spécialisées agréées et les associations régionales faisant partie de la fédération ; qu'en vertu de l'article R. 214-15 du même code, […]

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