Article R215-2 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-713 du 22 août 1979 - art. 4 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R215-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1768 du 30 décembre 2009 - art. 1

I.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe :

1° Le fait de détenir un chien de la 1re catégorie telle que définie à l'article L. 211-12 dans des transports en commun, des lieux publics, à l'exception de la voie publique, et des locaux ouverts au public ;

2° Le fait de laisser stationner un tel chien dans les parties communes des immeubles collectifs ;

3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de laisser son chien non muselé ou non tenu en laisse par une personne majeure, sur la voie publique, dans les lieux publics, locaux ouverts au public ou transports en commun.

II.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être couvert par une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers par l'animal, conformément au II de l'article L. 211-14 ;

2° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à la vaccination contre la rage de cet animal ; ces dispositions sont applicables même dans les départements n'ayant pas été officiellement déclarés infectés de rage ;

3° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie le permis de détention ou, le cas échéant, le permis provisoire tels que prévus à l'article L. 211-14 ainsi que les pièces attestant qu'il satisfait aux conditions prévues aux b et c du 1° du II de l'article L. 211-14 ;

4° Le fait, pour le détenteur à titre temporaire, au sens du V de l'article L. 211-14, d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas présenter à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie les documents mentionnés à l'article R. 211-5-1 ;

5° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas avoir fait procéder à l'identification de cet animal selon les modalités prévues à l'article L. 212-10.

III.-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe :

1° Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la 1re ou 2e catégorie, telles que définies à l'article L. 211-12, de ne pas être titulaire du permis de détention ou du permis provisoire prévus à l'article L. 211-14 ;

2° Le fait de ne pas soumettre son chien à l'évaluation comportementale mentionnée aux articles L. 211-14-1 et L. 211-14-2.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Pons Josette · Questions parlementaires · 1er mars 2005

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. […] Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. […] S'agissant plus particulièrement de la circulation des chiens dangereux et en application de l'article R. 215-2 du code rural, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : le fait de détenir un chien de la Ire catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, […]

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M. Ginesta Georges · Questions parlementaires · 15 février 2005

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants ainsi qu'à la protection des animaux a été codifiée aux articles L. 211-11 et suivants du code rural. […] Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. […] S'agissant plus particulièrement de la circulation des chiens dangereux et en application de l'article R. 215-2 du code rural, sont punis des peines prévues pour les contraventions de la 2e classe : le fait de détenir un chien de la Ire catégorie dans des transports en commun, des lieux publics, […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 1er février 2005

En outre, s'agissant des chiens susceptibles d'être dangereux, il convient de rappeler que l'article R. 215-2 du code rural dispose que c'est « à toute réquisition des forces de police ou de gendarmerie » que le propriétaire ou le détenteur d'un chien de la première ou de la deuxième catégorie doit « présenter le récépissé de la déclaration en mairie tel que prévu à l'article L. 211-14 et les autres pièces, en cours de validité, mentionnées au II de l'article 211-14 ». […] En revanche, cette procédure est requise par l'article L. 211-11 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi précédemment mentionnée du 6 janvier 1999. […]

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Décisions35


1Cour d'appel de Lyon, 20 avril 2009, n° 08/00752
Infirmation partielle

[…] faits prévus et réprimés par les articles R.215-2 §I 3°, L.211-16 §II, L.211-12, R.215-2 §I du code rural, 1, 2 de l'arrêté ministériel du 27 avril 1999, […]

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2Cour d'appel de Bourges, 22 octobre 2009, n° 09/00432
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[…] coupable de B DE K D'ATTAQUE NON STERILISE (K L M 1), commis le 06/12/2007, à C (58), NATINF 022059, infraction prévue par les articles L.215-2 §I AL.2, L.211-15 §II, L.211-12, R.211-6 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel DU 27/04/1999 et réprimée par l'article L.215-2 §I AL.1, §II du Code rural

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3Cour d'appel de Chambéry, 20 décembre 2007, n° 07/00174
Infirmation

[…] A M D'ATTAQUE NON DECLARE AU LIEU DE RESIDENCE (CHIEN DANGEREUX DE CATEGORIE 1), fin novembre 2004 et le 08/04/2005, à BONS EN CHABLAIS, infraction prévue par les articles R.215-2 §III, R.211-5, L.211-14 §I, L.211-12 du Code rural, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 27/04/1999, l'article 1 ANX.I de l'Arrêté ministériel du 29/12/1999 et réprimée par l'article R.215-2 §III du Code rural,

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