Article R*215-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°77-1296 du 25 novembre 1977 - art. 6 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R215-3

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, 3 septembre 2013, n° 11/00210
Infirmation

[…] ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 […] C'est pourquoi, si Madame Y n'a pas agi dans le bref délai de l'article R 215-3 du code rural, (10 ans), son action résolutoire intentée par assignation du 26 janvier 2010 apparaît recevable.

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  • Cheval·
  • Animaux·
  • Contrat de vente·
  • Défaut de conformité·
  • Équidé·
  • Vendeur·
  • Activité professionnelle·
  • Rédhibitoire·
  • Contrats·
  • Expertise
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