Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre Ier : Protection de la faune et de la flore / Chapitre V : Dispositions pénales / Section 1 : Peines / Sous-section 2 : Activités soumises à autorisation
Article R*215-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version07/08/2003
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Seront passibles des peines prévues pour les contraventions de la 4e classe ceux qui auront contrevenu aux dispositions réglementaires relatives au ramassage et à la cession à titre onéreux ou gratuit d'animaux d'espèces non domestiques, de végétaux d'espèces non cultivées ou de leurs parties ou produits figurant sur la liste prévue à l'article R. 212-8.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 1
1. Cour d'appel de Caen, 3 septembre 2013, n° 11/00210
Infirmation
[…] ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 […] C'est pourquoi, si Madame Y n'a pas agi dans le bref délai de l'article R 215-3 du code rural, (10 ans), son action résolutoire intentée par assignation du 26 janvier 2010 apparaît recevable.
Lire la suite…- Cheval·
- Animaux·
- Contrat de vente·
- Défaut de conformité·
- Équidé·
- Vendeur·
- Activité professionnelle·
- Rédhibitoire·
- Contrats·
- Expertise