Article R*221-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version10/02/2002
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*221-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 février 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 2 () JORF 10 novembre 2001 en vigueur le 10 février 2002

Les membres du conseil mentionnés aux b, c, e, f, g et h du 2° de l'article R. 221-2 sont désignés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour une période de six ans, renouvelable. Il est pourvu à leur remplacement ou leur renouvellement partiel par moitié tous les trois ans, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la chasse.
Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés en même temps et dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
Lorsqu'un poste de membre se trouve vacant par décès ou démission, ou lorsqu'un membre cesse, en cours de mandat, d'exercer les fonctions en raison desquelles il a été nommé, il est pourvu à son remplacement ; le nouveau membre reste en fonction jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de celui qu'il remplace.
Entrée en vigueur le 10 février 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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