Article R221-4 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Modifié par : Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 1 () JORF 1er août 2004

I. - Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;
3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
4° L'engagement :
- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
- de rendre compte au directeur départemental des services vétérinaires de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
II. - Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
III. - Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions7


1Conseil d'État, Juge des référés, 28 janvier 2009, 323506, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'en deuxième lieu, la possibilité d'une tarification à l'heure des rémunérations des vétérinaires sanitaires ne constitue pas une difficulté de facturation susceptible de compromettre la bonne exécution de la campagne de vaccination ; que les éleveurs et les vétérinaires qui ont sollicité un mandat sanitaire ne sauraient en tout état de cause s'exempter de cette campagne, dont la réalisation est imposée par les articles L. 224-3 et R. 221-4 du code rural ; qu'en troisième lieu, l'arrêté contesté se borne à prévoir la possibilité de fixer ces tarifs à l'acte ou à l'heure, […]

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2Cour d'appel de Besançon, 30 janvier 2013, n° 11/02742
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes d'un arrêté préfectoral du 21 mai 2008, le mandat sanitaire prévu aux articles L.221-1 et R.221-4 du code rural a été attribué à B-C D, docteur Y, pour une durée d'un an tacitement reconductible par périodes de cinq années'; que ce mandat était indispensable pour lui permettre d'accomplir des actes dans le cadre des opérations, dirigées par l'État, de prophylaxie collective de la fièvre catarrhale ; que les tarifs des rémunérations prévues au titre de ces actes sont réglementés'; que ce mandat emporte certaines obligations pour le Y, notamment celle d'informer sans délai le préfet des manquements dont il a connaissance';

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3Tribunal administratif de Versailles, 4 février 2008, n° 0602077
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural : «… le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes les mesures destinées à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à poursuivre l'extinction des maladies des animaux réputées contagieuses, […] que, selon l'article R. 221- 4 de ce code : « Le mandat sanitaire est attribué par les préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11… » et selon son article R. 221-5 de ce code : « Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes : – toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat, […]

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