Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R*221-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Commentaires • 2
[…] Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2 de l' […] 'incompétence ;Considérant que les missions de l'Office national de la chasse, ses relations avec les fédérations départementales des chasseurs et l'utilisation de ses fonds sont précisées dans la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code rural, à l'article R. 221-9 ; qu'aucune mention de ce code ne prévoit que cet article pourrait être modifié par décret simple ; que le gouvernement ne pouvait, dès lors, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs du Gard ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2008, n° 08P01962
[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;
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Les dispositions législatives et réglementaires du code rural régissent l'utilisation des redevances cynégétiques. Son article L. 223-23 dispose notamment que les redevances sont versées à l'Office national de la chasse pour être affectées au financement des dépenses de l'Office. L'article R. 221-9 précise que l'Office « utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la protection de la faune sauvage » ce qui va au-delà des seules activités cynégétiques.
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