Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les habilitations administratives / Sous-section 1 : Mandat sanitaire / Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire
Article R221-9 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003
Modifié par : Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 1er août 2004
Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
Commentaires • 2
[…] Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2 de l' […] 'incompétence ;Considérant que les missions de l'Office national de la chasse, ses relations avec les fédérations départementales des chasseurs et l'utilisation de ses fonds sont précisées dans la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code rural, à l'article R. 221-9 ; qu'aucune mention de ce code ne prévoit que cet article pourrait être modifié par décret simple ; que le gouvernement ne pouvait, dès lors, […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs du Gard ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;
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[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2008, n° 08P01962
[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;
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Les dispositions législatives et réglementaires du code rural régissent l'utilisation des redevances cynégétiques. Son article L. 223-23 dispose notamment que les redevances sont versées à l'Office national de la chasse pour être affectées au financement des dépenses de l'Office. L'article R. 221-9 précise que l'Office « utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la protection de la faune sauvage » ce qui va au-delà des seules activités cynégétiques.
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