Article R221-9 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version07/08/2003
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Version01/08/2004

Entrée en vigueur le 1 août 2004

Est codifié par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003

Modifié par : Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 5 () JORF 1er août 2004

Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
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Entrée en vigueur le 1 août 2004
Sortie de vigueur le 2 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 9 novembre 1998

Les dispositions législatives et réglementaires du code rural régissent l'utilisation des redevances cynégétiques. Son article L. 223-23 dispose notamment que les redevances sont versées à l'Office national de la chasse pour être affectées au financement des dépenses de l'Office. L'article R. 221-9 précise que l'Office « utilise les fonds dont il dispose à des recherches, études, enseignements, interventions et réalisations en faveur de la protection de la faune sauvage » ce qui va au-delà des seules activités cynégétiques.

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret n° 84-38 du 18 janvier 1984 modifié fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2 de l' […] 'incompétence ;Considérant que les missions de l'Office national de la chasse, ses relations avec les fédérations départementales des chasseurs et l'utilisation de ses fonds sont précisées dans la partie réglementaire (Décrets en Conseil d'Etat) du code rural, à l'article R. 221-9 ; qu'aucune mention de ce code ne prévoit que cet article pourrait être modifié par décret simple ; que le gouvernement ne pouvait, dès lors, […]

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Décisions52


1Cour administrative d'appel de Paris, 27 mai 2008, n° 07P04384
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs du Gard ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;

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2Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2008, n° 08P02120
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[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Loire ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 28 mai 2008, n° 08P01962
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que les services des agents de l'Office placés auprès de la Fédération départementale des chasseurs des Côtes d'Armor ont été accomplis pour le compte de l'Office, et correspondaient aux missions de service public en matière de chasse qui incombent à ce dernier en vertu des dispositions de l'article R. 221-9 du code rural ; que dès lors le moyen tiré par l'Office de ce que, la fédération ayant bénéficié de ces services, le reversement de la somme en litige serait constitutif d'un enrichissement sans cause ne peut qu'être écarté ;

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