Article R*221-10 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°72-334 du 27 avril 1972 - art. 8 (M)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :
1° Deux représentants du ministre chargé de la chasse, dont le chef du service de la chasse, membre de droit, ou leurs suppléants ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son suppléant ;
3° Le directeur général des collectivités locales, représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4° Le directeur du budget, représentant le ministre de l'économie, des finances et du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
5° Le directeur chargé des forêts, représentant le ministre de l'agriculture et de la forêt, membre de droit, ou son suppléant ;
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
7° Les sept représentants élus des régions cynégétiques, membres du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage ;
8° Deux membres d'associations ou de groupements représentant les différents types de chasse désignés par le ministre chargé de la chasse sur la proposition du collège des présidents de fédération départementale des chasseurs parmi les candidats figurant sur une liste établie par lesdits associations ou groupements ;
9° Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques désignées par le ministre chargé de la chasse ;
10° Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques, désignée par le ministre chargé de la chasse ;
11° Un représentant du personnel, élu par le personnel de l'Office national de la chasse sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, représentant du ministre chargé de la mer, ou son suppléant peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant, en outre, que l'Office National de la Chasse est défini par l'article R.221-8 du Code rural comme étant un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse, étant souligné que deux représentants de ce ministre font partie du comité d'administration de l'O.N.C (article R.221-10-1°) ; que plusieurs des personnalités ou des représentants faisant partie de ce comité d'administration de l'O.N.C sont également ceux énumérés par l'article R.226-8 comme faisant partie de la commission départementale d'indemnisation et qui sont désigné par le Préfet ;

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  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 décembre 2001, 214288, publié au recueil Lebon
Réformation

L'intervention du décret du 30 octobre 2000 modifiant l'article R. 221-10 du code rural, postérieurement à son introduction, ne rend pas sans objet la requête dirigée contre le refus du Premier ministre d'abroger les dispositions de cet article dont la légalité est contestée.

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  • Décret codifié par un décret en Conseil d'État·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation du Conseil d'État·
  • Consultation obligatoire·
  • Respect de l'obligation·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Existence·
  • Incidents

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10 mai 2007, 04PA00952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural relatif à l'ONC, dans sa rédaction alors en vigueur : « ( ) Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 221-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :

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  • Chasse·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suppléant·
  • Délibération·
  • Faune·
  • Parité·
  • Budget·
  • Personnalité·
  • Justice administrative
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