Article R*221-10 du Code rural (nouveau)Abrogé

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La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*221-10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 octobre 2000

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 2 () JORF 31 octobre 2000

Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage est composé de trente membres :
1° Deux représentants du ministre chargé de la protection de la nature, dont le sous-directeur de la chasse, de la faune et de la flore sauvages, membre de droit, ou leurs suppléants ;
2° Le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, membre de droit, ou son suppléant ;
3° Le directeur général des collectivités locales représentant le ministre de l'intérieur, membre de droit, ou son suppléant ;
4° Le directeur du budget représentant le ministre chargé du budget, membre de droit, ou son suppléant ;
5° Le directeur de l'espace rural et de la forêt représentant le ministre de l'agriculture, membre de droit, ou son suppléant ;
6° Le directeur général de l'Office national des forêts, membre de droit, ou son suppléant ;
7° Le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, membre de droit, ou son suppléant ;
8° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique, membre de droit, ou son suppléant ;
9° Sept présidents de fédérations départementales des chasseurs désignés par la Fédération nationale des chasseurs ;
10° Deux membres d'associations spécialisées de chasse, désignés par ces associations, dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, selon les modalités définies par ce même arrêté ;
11° Un représentant d'une association représentative d'usagers de la nature ;
12° Un représentant d'organisation professionnelle agricole représentative et un représentant d'organisation de propriétaires forestiers représentative, proposés par le ministre de l'agriculture ;
13° Un représentant des parcs nationaux ;
14° Un représentant des parcs naturels régionaux ;
15° Cinq personnalités qualifiées dans le domaine de la faune sauvage et de la protection de la nature, dont :
a) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences cynégétiques ;
b) Une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière de formation ou d'emploi de personnels cynégétiques ;
c) Deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en matière de conservation de la faune sauvage et de protection de la nature ;
16° Deux représentants du personnel, élus par le personnel de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au comité technique paritaire central de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les personnalités mentionnées aux 11° à 15° sont désignées par le ministre chargé de la protection de la nature.
Le directeur des pêches maritimes et des cultures marines, ou son suppléant, peut assister aux séances du conseil d'administration. Il siège à la place du directeur général de l'Office national des forêts, avec voix délibérative, lorsque le conseil d'administration délibère sur une question concernant la chasse maritime.
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Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant, en outre, que l'Office National de la Chasse est défini par l'article R.221-8 du Code rural comme étant un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse, étant souligné que deux représentants de ce ministre font partie du comité d'administration de l'O.N.C (article R.221-10-1°) ; que plusieurs des personnalités ou des représentants faisant partie de ce comité d'administration de l'O.N.C sont également ceux énumérés par l'article R.226-8 comme faisant partie de la commission départementale d'indemnisation et qui sont désigné par le Préfet ;

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  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 décembre 2001, 214288, publié au recueil Lebon
Réformation

L'intervention du décret du 30 octobre 2000 modifiant l'article R. 221-10 du code rural, postérieurement à son introduction, ne rend pas sans objet la requête dirigée contre le refus du Premier ministre d'abroger les dispositions de cet article dont la légalité est contestée.

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  • Décret codifié par un décret en Conseil d'État·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation du Conseil d'État·
  • Consultation obligatoire·
  • Respect de l'obligation·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Existence·
  • Incidents

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10 mai 2007, 04PA00952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural relatif à l'ONC, dans sa rédaction alors en vigueur : « ( ) Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 221-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :

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  • Chasse·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suppléant·
  • Délibération·
  • Faune·
  • Parité·
  • Budget·
  • Personnalité·
  • Justice administrative
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