Article R221-10 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version31/10/2000
>
Version07/08/2003
>
Version01/01/2010
>
Version20/05/2011

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont choisis par le directeur départemental des services vétérinaires et placés sous son autorité.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, du 5 juin 1998, 1996-4680
Cour de cassation : Cassation

[…] Considérant, en outre, que l'Office National de la Chasse est défini par l'article R.221-8 du Code rural comme étant un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la chasse, étant souligné que deux représentants de ce ministre font partie du comité d'administration de l'O.N.C (article R.221-10-1°) ; que plusieurs des personnalités ou des représentants faisant partie de ce comité d'administration de l'O.N.C sont également ceux énumérés par l'article R.226-8 comme faisant partie de la commission départementale d'indemnisation et qui sont désigné par le Préfet ;

 Lire la suite…
  • Indemnisation par l'office national de la chasse·
  • Sangliers ou grands gibiers·
  • Dégâts causés aux récoltes·
  • Prescription civile·
  • Acte interruptif·
  • Interruption·
  • Prescription·
  • Commission départementale·
  • Gibier·
  • Indemnisation

2Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 3 décembre 2001, 214288, publié au recueil Lebon
Réformation

L'intervention du décret du 30 octobre 2000 modifiant l'article R. 221-10 du code rural, postérieurement à son introduction, ne rend pas sans objet la requête dirigée contre le refus du Premier ministre d'abroger les dispositions de cet article dont la légalité est contestée.

 Lire la suite…
  • Décret codifié par un décret en Conseil d'État·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Consultation du Conseil d'État·
  • Consultation obligatoire·
  • Respect de l'obligation·
  • Procédure consultative·
  • Forme et procédure·
  • Existence·
  • Incidents

3Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10 mai 2007, 04PA00952, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code rural relatif à l'ONC, dans sa rédaction alors en vigueur : « ( ) Son conseil d'administration comprend notamment en nombre égal des personnalités appartenant aux milieux cynégétiques et des représentants de l'Etat » et qu'aux termes de l'article R. 221-10 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : « Le conseil d'administration de l'Office national de la chasse est composé de vingt membres :

 Lire la suite…
  • Chasse·
  • Conseil d'administration·
  • Tribunaux administratifs·
  • Suppléant·
  • Délibération·
  • Faune·
  • Parité·
  • Budget·
  • Personnalité·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).