Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les habilitations administratives / Sous-section 1 : Mandat sanitaire / Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire
Article R221-12 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version31/10/2000
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Version07/08/2003
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Version01/08/2004
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 7 () JORF 1er août 2004
Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
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