Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les habilitations administratives / Sous-section 1 : Mandat sanitaire / Paragraphe 3 : Commission de discipline
Article R221-13 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2004
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Modifié par : Décret n°2004-779 du 28 juillet 2004 - art. 8 () JORF 1er août 2004
Cette commission est ainsi composée :
1. L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, président ;
2. Le directeur départemental des services vétérinaires ;
3. Le directeur départemental des services vétérinaires d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
Le directeur départemental des services vétérinaires du département rapporte l'affaire.
La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Commentaire • 0
Décisions • 5
[…] Guy X…, exerçant la profession de vétérinaire libéral et poursuivi pour infraction au Code pénal, au Code rural et au Code de la consommation commises à l'occasion de l'exercice de sa fonction annexe de vétérinaire sanitaire, a fait l'objet, par arrêté préfectoral du 21 novembre 2000, pris sur avis conforme de la commission de discipline prévue à l'article R. 221-13 du Code rural, d'une mesure de retrait temporaire de son mandat sanitaire pendant trois ans à compter de la suspension provisoire intervenue le 21 novembre 1998 ; que ce mandat a été rétabli par arrêté préfectoral du 8 janvier 2002 ; que, […]
Lire la suite…- Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Protocole additionnel n° 7·
- Domaine d'application·
- Non-cumul·
- Vétérinaire·
- Sanction·
- Mandat·
- Suspension·
- Confusion
[…] R. 221-13 du code rural ; que l'arrêté du 25 mars 2010 est devenu définitif ; qu'il ne s'agit pas d'un tribunal mais d'un organisme chargé de donner son avis ; que sur le caractère contradictoire de la procédure il a été entendu avant l'engagement de la procédure, qu'il a été invité à participer à la réunion de la commission et a envoyé les pièces nécessaires à sa défense ; qu'avant la sanction, un projet de sanction lui a été envoyé de même que les procès-verbaux des réunions de la commission ; que les motifs retenus sont fondés et les faits matériellement établis ; […] Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Juge des référés·
- Mandat·
- Suspension·
- Commission·
- Réputation·
- Côte·
- Or·
- L'etat
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 10-15.585, Inédit
[…] 1°/ que lorsqu'il agit dans le cadre du mandat sanitaire dont il est investi par le préfet, le vétérinaire agit en qualité de représentant de l'administration, sous son autorité et sous son contrôle ; que seul le préfet peut sanctionner un vétérinaire à raison d'une faute qui aurait été commise dans le cadre de son mandat sanitaire ; qu'en jugeant l'employeur de M. Patrice X… légitime à rompre le contrat de travail de ce dernier à raison de faits relatifs au seul exercice de son mandat sanitaire, la cour d'appel a violé les articles L. 221-11 et suivants et R. 221-13 et suivants du code rural ;
Lire la suite…- Élevage·
- Sérum·
- Vétérinaire·
- Test·
- Virus·
- Mandat·
- Porcin·
- Coopérative·
- Licenciement·
- Résultat