Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R*221-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes pluriannuels de développement ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Le rapport annuel d'exécution ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
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Décisions • 3
[…] en exécution de cette décision et pour une nouvelle durée de deux ans, le retrait du mandat sanitaire attribué à Guy X… ; que le condamné a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en difficulté d'exécution en demandant l'imputation de la sanction judiciaire prononcée par application des articles 441-10 et 131-27 du Code pénal sur la sanction disciplinaire de même nature infligée, à titre de peine principale, pour les mêmes faits, en vertu des articles R. 221-15 et R. 221-16 du Code rural ; que, par jugement, en date du 24 février 2003, […]
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Il ressort des dispositions combinées des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural relatifs à l'Office national de la chasse que si le directeur représente l'office en justice, c'est le conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]
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3. Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 145403, mentionné aux tables du recueil Lebon
En vertu des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse a seul compétence pour intenter une action en justice au nom de l'office. Le directeur de l'office n'a qualité pour le faire que si le conseil d'administration lui a délégué ce pouvoir.
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