Article R*221-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001
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Version07/08/2003
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Version01/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°72-334 du 27 avril 1972 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Les programmes pluriannuels de développement ;
2° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-16, les propositions de modification de ce budget ;
3° Le compte financier ;
4° Les emprunts ;
5° Le rapport annuel d'exécution ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° L'acceptation des dons et legs ;
9° Les conventions comportant de la part de l'Office national de la chasse un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par arrêté concerté du ministre chargé de la chasse et du ministre de l'économie, des finances et du budget ;
10° Le règlement intérieur qui prévoira notamment la composition et les attributions d'une commission des finances.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 2004, 04-80.010, Publié au bulletin
Rejet

[…] en exécution de cette décision et pour une nouvelle durée de deux ans, le retrait du mandat sanitaire attribué à Guy X… ; que le condamné a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en difficulté d'exécution en demandant l'imputation de la sanction judiciaire prononcée par application des articles 441-10 et 131-27 du Code pénal sur la sanction disciplinaire de même nature infligée, à titre de peine principale, pour les mêmes faits, en vertu des articles R. 221-15 et R. 221-16 du Code rural ; que, par jugement, en date du 24 février 2003, […]

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  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Protocole additionnel n° 7·
  • Domaine d'application·
  • Non-cumul·
  • Vétérinaire·
  • Sanction·
  • Mandat·
  • Suspension·
  • Confusion

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1992, 91NT00398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Il ressort des dispositions combinées des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural relatifs à l'Office national de la chasse que si le directeur représente l'office en justice, c'est le conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]

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  • Chasse -office national de la chasse·
  • Représentation en justice·
  • Agriculture·
  • Chasse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Frais de justice·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Qualité pour agir·
  • Interjeter

3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 145403, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse a seul compétence pour intenter une action en justice au nom de l'office. Le directeur de l'office n'a qualité pour le faire que si le conseil d'administration lui a délégué ce pouvoir.

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  • Compétence du conseil d'administration·
  • Office national de la chasse·
  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Voies de recours·
  • Fonctionnement·
  • Recevabilité·
  • Procédure
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