Article R*221-15 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version31/10/2000
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Version10/11/2001
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Version01/08/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*221-15 (M)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 6 () JORF 10 novembre 2001

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique générale de l'établissement, compte tenu des orientations fixées par le Gouvernement dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage ;
2° Le rapport annuel d'activité ;
3° Les programmes pluriannuels de développement et d'investissement ;
4° Le budget et, sous réserve des dispositions du dernier alinéa, les propositions de modification de ce budget qui font également l'objet d'un vote ;
5° Le compte financier et l'affectation du résultat ;
6° Les acquisitions et aliénations de biens immobiliers ;
7° Les baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
8° Les emprunts ;
9° Les conventions, contrats, marchés, aides et subventions ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les prises, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
12° Le règlement intérieur ;
13° Les transactions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions, dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles.
Toutefois, il ne peut pas déléguer les attributions mentionnées aux 1° à 8° et aux 10° à 12°. Il peut déléguer les attributions mentionnées aux 9° et 13° lorsque les montants financiers en cause sont inférieurs à un seuil qu'il détermine.
Il peut autoriser le directeur général à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent aucune modification du montant de ce budget ou des effectifs du personnel, et aucun virement de crédits entre la section relative aux opérations de fonctionnement et la section relative aux opérations en capital ou entre les chapitres de dépenses de personnel et les chapitres de dépenses de matériel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 2004, 04-80.010, Publié au bulletin
Rejet

[…] en exécution de cette décision et pour une nouvelle durée de deux ans, le retrait du mandat sanitaire attribué à Guy X… ; que le condamné a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en difficulté d'exécution en demandant l'imputation de la sanction judiciaire prononcée par application des articles 441-10 et 131-27 du Code pénal sur la sanction disciplinaire de même nature infligée, à titre de peine principale, pour les mêmes faits, en vertu des articles R. 221-15 et R. 221-16 du Code rural ; que, par jugement, en date du 24 février 2003, […]

 Lire la suite…
  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Protocole additionnel n° 7·
  • Domaine d'application·
  • Non-cumul·
  • Vétérinaire·
  • Sanction·
  • Mandat·
  • Suspension·
  • Confusion

2Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1992, 91NT00398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Il ressort des dispositions combinées des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural relatifs à l'Office national de la chasse que si le directeur représente l'office en justice, c'est le conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]

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  • Chasse -office national de la chasse·
  • Représentation en justice·
  • Agriculture·
  • Chasse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Frais de justice·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Qualité pour agir·
  • Interjeter

3Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 2 juin 1995, 145403, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

En vertu des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural, le conseil d'administration de l'Office national de la chasse a seul compétence pour intenter une action en justice au nom de l'office. Le directeur de l'office n'a qualité pour le faire que si le conseil d'administration lui a délégué ce pouvoir.

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  • Compétence du conseil d'administration·
  • Office national de la chasse·
  • Introduction de l'instance·
  • Établissements publics·
  • Qualité pour agir·
  • Régime juridique·
  • Voies de recours·
  • Fonctionnement·
  • Recevabilité·
  • Procédure
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