Article R*221-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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Version31/10/2000
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Version10/11/2001
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Version13/03/2003
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Version07/08/2003
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Version01/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°72-334 du 27 avril 1972 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le directeur de l'Office national de la chasse est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la chasse.
Il dirige l'établissement et assure le fonctionnement de l'ensemble des services ; à ce titre, il recrute et gère le personnel.
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines de ses attributions autres que celles précisées à l'article R. 221-15 dans les conditions et sous les réserves qu'il juge utiles. Il peut autoriser le directeur à arrêter, en accord avec le contrôleur financier, les modifications du budget qui ne comportent variations ni du montant de ce budget ni des effectifs du personnel. Il en est rendu compte à la plus prochaine séance du conseil d'administration.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 septembre 2004, 04-80.010, Publié au bulletin
Rejet

[…] en exécution de cette décision et pour une nouvelle durée de deux ans, le retrait du mandat sanitaire attribué à Guy X… ; que le condamné a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en difficulté d'exécution en demandant l'imputation de la sanction judiciaire prononcée par application des articles 441-10 et 131-27 du Code pénal sur la sanction disciplinaire de même nature infligée, à titre de peine principale, pour les mêmes faits, en vertu des articles R. 221-15 et R. 221-16 du Code rural ; que, par jugement, en date du 24 février 2003, […]

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  • Principe de l'interdiction des doubles poursuites·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Protocole additionnel n° 7·
  • Domaine d'application·
  • Non-cumul·
  • Vétérinaire·
  • Sanction·
  • Mandat·
  • Suspension·
  • Confusion

2Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 27 juin 2017, n° 16/01549
Confirmation

[…] L'article R 221-16 4° dispose que le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes.

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  • Eaux·
  • Servitude·
  • Tribunal d'instance·
  • Fond·
  • Propriété·
  • Contredit·
  • Code civil·
  • Procédure civile·
  • Procédure·
  • Expertise judiciaire

3Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1992, 91NT00398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

Il ressort des dispositions combinées des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural relatifs à l'Office national de la chasse que si le directeur représente l'office en justice, c'est le conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]

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  • Chasse -office national de la chasse·
  • Représentation en justice·
  • Agriculture·
  • Chasse·
  • Tribunaux administratifs·
  • Conseil d'administration·
  • Frais de justice·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Qualité pour agir·
  • Interjeter
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