Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 2 : Directeur
Article R*221-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 6 () JORF 10 novembre 2001
Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il prépare les délibérations du conseil d'administration et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il décide des actions en justice tant en demande qu'en défense, dont il rend compte au conseil d'administration.
Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité dans les conditions qu'il fixe.
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Décisions • 4
[…] en exécution de cette décision et pour une nouvelle durée de deux ans, le retrait du mandat sanitaire attribué à Guy X… ; que le condamné a saisi le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, d'une requête en difficulté d'exécution en demandant l'imputation de la sanction judiciaire prononcée par application des articles 441-10 et 131-27 du Code pénal sur la sanction disciplinaire de même nature infligée, à titre de peine principale, pour les mêmes faits, en vertu des articles R. 221-15 et R. 221-16 du Code rural ; que, par jugement, en date du 24 février 2003, […]
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[…] L'article R 221-16 4° dispose que le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L 152-14 à L 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes.
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 16 décembre 1992, 91NT00398, mentionné aux tables du recueil Lebon
Il ressort des dispositions combinées des articles R.221-15 et R.221-16 du code rural relatifs à l'Office national de la chasse que si le directeur représente l'office en justice, c'est le conseil d'administration qui règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. […]
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