Article R*221-17-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001

Entrée en vigueur le 30 décembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés à l'article R. 221-17-1 exercent les missions générales de l'établissement et celles qui leur sont prescrites par la loi.
Ils participent en outre à des activités techniques et à des actions de formation et d'information.
Ils peuvent être mobilisés dans les dispositifs de prévention, de surveillance, d'alerte et de lutte opérationnelle contre les incendies de forêt.
Ils ont place dans les plans de secours établis par le ministre de l'intérieur, en particulier en ce qui concerne la prévention, la défense et la lutte contre les incendies dans les massifs boisés, landes et maquis.
Lorsque, en exécution de leurs missions, les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont appelés à intervenir pour porter aide à toute personne en danger ou pour constater une infraction en dehors des heures normales de service, soit de leur propre initiative, soit en vertu d'une réquisition, ils sont considérés comme étant en service.
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

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