Article R*221-17-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R221-17-3

Entrée en vigueur le 10 novembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 6 () JORF 10 novembre 2001

Nul ne peut être commissionné s'il n'est reconnu apte à un service actif et pénible, titulaire de l'examen du permis de chasser et du permis de conduire de catégorie B et s'il n'a pas suivi préalablement une formation spécialisée définie par le directeur de l'établissement.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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