Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 4 : Personnels
Article R*221-17-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001
Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 6 () JORF 10 novembre 2001
Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
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