Article R*221-17-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R221-17-4

Entrée en vigueur le 10 novembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 6 () JORF 10 novembre 2001

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints, sauf dérogation accordée par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, à loger dans la résidence administrative de leur affectation au sens de l'article 4 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990. Il peut leur y être attribué un logement par nécessité absolue de service. S'ils ne bénéficient pas d'une telle attribution, ils perçoivent une indemnité de logement.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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