Article R*221-17-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version31/10/2000

Entrée en vigueur le 31 octobre 2000

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article R. 221-17-1 sont dotés par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage d'équipements et d'effets d'habillement nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Ils sont responsables du maintien en bon état de cette dotation. A leur cessation de fonctions, ils restituent les matériels dont ils sont dotés.
Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Sortie de vigueur le 10 novembre 2001

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