Article R*221-17-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001

Entrée en vigueur le 31 octobre 2000

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont astreints à porter l'équipement et l'armement qui leur sont fournis par l'établissement, conformément à la réglementation en vigueur. Ils sont responsables de ces équipement et armement qu'ils doivent maintenir en parfait état de fonctionnement. En cas de cessation provisoire ou définitive de fonction, ils les restituent ainsi que les munitions afférentes.
Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 sont tenus au port de signes distinctifs, notamment d'un uniforme défini par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature.
Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Sortie de vigueur le 10 novembre 2001

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