Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 3 : Personnels
Article R*221-17-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001
Entrée en vigueur le 30 décembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1263 du 29 décembre 1998 - art. 1 () JORF 30 décembre 1998
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les agents de l'Office national de la chasse mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
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