Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 3 : Personnels
Article R*221-17-7 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001
Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
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