Article R*221-17-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001

Entrée en vigueur le 31 octobre 2000

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 tiennent un registre d'ordre fourni par le ministre chargé de la protection de la nature, coté et paraphé selon des directives ministérielles par le préfet du département où se situe leur résidence administrative. Ils inscrivent sur ce registre, sans blanc ni rature, les références des procès-verbaux qu'ils ont dressés et le détail de leurs activités de service.
Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Sortie de vigueur le 10 novembre 2001

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