Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre Ier : Organisation de la chasse / Section 2 : Office national de la chasse et de la faune sauvage / Sous-section 2 : Administration générale / Paragraphe 3 : Personnels
Article R*221-17-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001
Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000
Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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