Article R*221-17-8 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1998
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Version31/10/2000
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Version10/11/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement R221-17-8

Entrée en vigueur le 10 novembre 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-1039 du 5 novembre 2001 - art. 6 () JORF 10 novembre 2001

Les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 221-17-1 ayant définitivement cessé leurs fonctions peuvent recevoir l'honorariat de leur dernier grade par décision du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Les agents honoraires peuvent porter l'uniforme et les insignes de leur grade dans les conditions fixées par le directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En cas d'activités ou de comportement pouvant nuire au bon renom du service, ils peuvent se voir privés de l'honorariat par décision motivée du directeur de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
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Entrée en vigueur le 10 novembre 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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