Article R*221-18 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version31/10/2000
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Version07/08/2003

Entrée en vigueur le 31 octobre 2000

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2000-1063 du 30 octobre 2000 - art. 1 () JORF 31 octobre 2000

Les ressources de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comprennent notamment :
1° a) Le montant des redevances cynégétiques versées à l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecté en application de l'article L. 223-23 ;
b) Le montant des sommes perçues à l'occasion de la délivrance des licences de chasse aux étrangers non résidents en application de l'article L. 223-18 ;
c) Le montant des taxes versées par les bénéficiaires du plan de chasse à titre de participation à la réparation des dégâts de certaines espèces de gibier en application de l'article L. 225-4 ;
2° a) La rémunération des services rendus ;
b) Le produit de la vente du gibier provenant de ses centres d'élevage et des réserves qu'il gère ;
c) Les produits des emprunts ;
d) Les dons et legs ;
e) Les subventions du budget général de l'Etat et des autres personnes publiques ou privées au titre d'opérations d'intérêt général faites par l'office.
Entrée en vigueur le 31 octobre 2000
Sortie de vigueur le 10 novembre 2001

Commentaire1


M. Auchedé Rémy · Questions parlementaires · 24 juillet 1995

L'article R. 223-26 du code rural prevoit que pour l'exercice de la chasse du gibier d'eau dans tout departement pendant la periode d'ouverture specifique precedant l'ouverture generale et pour celui de la chasse maritime dans tout departement cotier, le permis de chasser, […] doit en outre etre valide par le versement d'une redevance cynegetique « gibier d'eau ». […] L'article R. 221-18 du code rural precise que « les ressources de l'office national de la chasse comprennent notamment... le montant des redevances cynegetiques versees a l'occasion de la validation du permis de chasser et qui lui est affecte en application de l'article L. 223-23 ». […]

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Décisions5


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 juillet 2009, n° 0600685
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-11 du code rural : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, les actes accomplis dans le cadre des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l'Etat sont confiés aux personnes répondant aux conditions édictées aux articles L. 241-1, […] ces opérations peuvent être exécutées d'office aux frais des intéressés par l'autorité administrative. » ; que l'article R. 221-18 du code rural dispose : « Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, […]

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  • Vétérinaire·
  • Prophylaxie·
  • Éleveur·
  • Bétail·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Rémunération·
  • Maladie des animaux·
  • L'etat·
  • Tarifs

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 17 février 2010, 323496
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-11 du code rural : Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-16, […] ces tarifs sont fixés par cette autorité. / (…) ; que les modalités d'application de ces dispositions ont été précisées par le décret n° 90-1032 du 19 novembre 1990, désormais codifié aux articles R. 221-17 à R. 221-20-1 du code rural ; qu'aux termes de l'article R. 221-18 du code rural : Les tarifs de rémunération des vétérinaires sanitaires qui exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat sont fixés chaque année par des conventions départementales passées entre, d'une part, deux vétérinaires sanitaires désignés par le préfet, […]

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  • 221-11 du code rural)·
  • 221-18 et r·
  • Rémunération des opérations de prophylaxie (art·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Étendue de la compétence du ministre (art·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Professions, charges et offices·
  • Ministre de l'agriculture

3Tribunal administratif de Dijon, 12 juillet 2012, n° 1102407
Rejet

[…] — la procédure contradictoire prévue aux articles R. 221-18 et suivants du code rural n'a pas été respectée, le préfet devant consulter à nouveau les représentants des vétérinaires et des éleveurs à défaut d'accord entre les parties ;

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