Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Les habilitations administratives / Sous-section 1 : Mandat sanitaire / Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire
Article R221-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
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[…] A se bornait à contester l'avenant ; que de plus le Tribunal a soulevé d'office le moyen de la méconnaissance de l'article 4 bis de l'arrêté du 12 avril 2008 sans en informer les parties, ce qui rend le jugement irrégulier et doit conduire la Cour à évoquer et statuer sur la demande ; que la demande de M. A est irrecevable, car l'agrément prévu par l'article R. 221-20 du code rural n'est pas produit par les parties ; que M. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-20 du code rural : « Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral. Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies (…) » ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 7 décembre 2016, n° 15/01154
[…] — au visa des dispositions des articles L 212-10 et 221-20 et suivants du code rural, faisant droit à son appel incident, le condamner à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,
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