Article R221-20 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version31/10/2000
>
Version10/11/2001
>
Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R203-14 IV (V)

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral.
Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 1 juillet 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 décembre 2011, 10LY01638, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] A se bornait à contester l'avenant ; que de plus le Tribunal a soulevé d'office le moyen de la méconnaissance de l'article 4 bis de l'arrêté du 12 avril 2008 sans en informer les parties, ce qui rend le jugement irrégulier et doit conduire la Cour à évoquer et statuer sur la demande ; que la demande de M. A est irrecevable, car l'agrément prévu par l'article R. 221-20 du code rural n'est pas produit par les parties ; que M. […]

 Lire la suite…
  • Lutte contre les fléaux sociaux·
  • Lutte contre la tuberculose·
  • Santé publique·
  • Prophylaxie·
  • Vétérinaire·
  • Agriculture·
  • Tribunaux administratifs·
  • Avenant·
  • Tarifs·
  • Animaux

2Tribunal administratif de Dijon, 30 mars 2010, n° 0900574
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 221-20 du code rural : « Si le préfet n'agrée pas les tarifs retenus par les parties à la convention, il provoque une nouvelle réunion en faisant connaître les motifs de son désaccord. Un nouveau refus d'agrément vaut constat de carence et entraîne la fixation des tarifs par arrêté préfectoral. Les tarifs fixés par voie conventionnelle ou administrative sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichés dans les mairies (…) » ;

 Lire la suite…
  • Prophylaxie·
  • Vétérinaire·
  • Vaccination·
  • Avenant·
  • Agriculture·
  • Tarification·
  • Caprin·
  • Animaux·
  • Ovin·
  • Vaccin

3Cour d'appel de Bordeaux, Premiere chambre sectiona, 7 décembre 2016, n° 15/01154
Confirmation

[…] — au visa des dispositions des articles L 212-10 et 221-20 et suivants du code rural, faisant droit à son appel incident, le condamner à lui payer une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts,

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Adoption·
  • Puce électronique·
  • Communication·
  • Pêche·
  • Faute·
  • Dommages et intérêts·
  • Sexe·
  • Appel·
  • Préjudice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).