Article R*221-29 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-330 du 7 mars 1986 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le conseil est présidé par le préfet ou son délégué. Il comprend :
1° Huit représentants des intérêts cynégétiques :
a) Le président de la fédération des chasseurs ou son délégué ;
b) Sept personnes qualifiées nommées sur proposition du président de la fédération des chasseurs.
2° Quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles :
a) Un représentant de l'Office national des forêts ;
b) Un représentant du centre régional de la propriété forestière ;
c) Le président de la chambre d'agriculture ou son délégué ;
d) Un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.
3° Deux représentants d'organismes scientifiques ou personnes qualifiées dans les sciences de la nature ;
4° Deux représentants d'associations agréées au titre de l'article L. 252-1, choisies parmi les organisations les plus représentatives.
Le secrétariat du conseil est assuré par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 28 juin 2001

Commentaires5


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 21 juin 1999

Actuellement, ces derniers sont régis par les dispositions de l'article R. 221-29 du code rural qui en détermine les représentants. Ce conseil comprend quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, deux d'organismes scientifiques, deux de la protection de la nature et huit représentants des intérêts cynégétiques ce qui a pour conséquence d'infléchir les votes lors de certaines décisions au détriment de l'intérêt de la faune. Il souhaiterait connaître quelles mesures elle pourrait prendre pour obtenir une répartition plus équilibrée.

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M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 15 avril 1999

En vertu de l'article R. 221-29 du code rural, le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, qui se réunit sous la présidence du préfet, compte en son sein quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, à savoir un représentant de l'Office national des forêts, un représentant du centre régional de la propriété forestière, le président de la chambre d'agriculture ou son délégué et un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.

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M. Bret Jean-Paul · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Un article du code rural prévoit que l'arrêté du préfet est pris après audition du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. […] avec intérêt, de la question concernant les instances consultées par le préfet pour le classement des espèces nuisibles dans un département en application de l'article R. 227-6 du code rural. Les fédérations départementales des chasseurs ont, en application de l'article L. 221-2 du code rural, des missions cynégétiques. La jurisprudence les qualifie d'établissements privés qui collaborent à une mission de service public. […] Ils sont composés en application de l'article R. 221-29 du code rural, […]

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