Article R*221-29 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D212-65

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

1° Seules des personnes habilitées par le préfet peuvent procéder au marquage prévu par les articles R. 221-27 à R. 221-35.
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les règles relatives à la présentation et à l'instruction de la demande d'habilitation ;
2° Les vétérinaires sont habilités de plein droit ;
3° L'habilitation des personnes appelées à mettre en oeuvre des techniques de marquage qui ne relèvent pas de la médecine vétérinaire est prononcée après avis d'une commission comportant au moins un vétérinaire ; la commission apprécie la qualification du demandeur au vu de ses connaissances théoriques et pratiques ;
4° La suspension ou le retrait de l'habilitation peuvent intervenir, y compris pour les praticiens habilités de plein droit, après avis de la commission mentionnée au 3° ci-dessus, en cas de faute grave commise à l'occasion d'opérations d'identification.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

Commentaires5


M. Aschieri André · Questions parlementaires · 21 juin 1999

Actuellement, ces derniers sont régis par les dispositions de l'article R. 221-29 du code rural qui en détermine les représentants. Ce conseil comprend quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, deux d'organismes scientifiques, deux de la protection de la nature et huit représentants des intérêts cynégétiques ce qui a pour conséquence d'infléchir les votes lors de certaines décisions au détriment de l'intérêt de la faune. Il souhaiterait connaître quelles mesures elle pourrait prendre pour obtenir une répartition plus équilibrée.

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M. Jacques-Richard Delong, du group RPR, de la circonsciption: Haute-Marne · Questions parlementaires · 15 avril 1999

En vertu de l'article R. 221-29 du code rural, le conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, qui se réunit sous la présidence du préfet, compte en son sein quatre représentants des intérêts agricoles et sylvicoles, à savoir un représentant de l'Office national des forêts, un représentant du centre régional de la propriété forestière, le président de la chambre d'agriculture ou son délégué et un représentant des intérêts agricoles choisi parmi les organisations les plus représentatives.

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M. Bret Jean-Paul · Questions parlementaires · 19 janvier 1998

Un article du code rural prévoit que l'arrêté du préfet est pris après audition du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. […] avec intérêt, de la question concernant les instances consultées par le préfet pour le classement des espèces nuisibles dans un département en application de l'article R. 227-6 du code rural. Les fédérations départementales des chasseurs ont, en application de l'article L. 221-2 du code rural, des missions cynégétiques. La jurisprudence les qualifie d'établissements privés qui collaborent à une mission de service public. […] Ils sont composés en application de l'article R. 221-29 du code rural, […]

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