Article R*221-32 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version28/06/2001
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Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural D212-68

Entrée en vigueur le 7 août 2003

Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003

Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01

1° Toute personne procédant au marquage est tenue :
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Sortie de vigueur le 23 décembre 2006

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Décisions3


1Cour administrative d'appel de Lyon, 4e chambre, du 18 janvier 1995, 94LY01502, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 221-2 et suivants et R. 221-32 et suivants du code rural qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales des chasseurs, que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que si ces association sont appelées à collaborer à l'exécution d'un service public, le législateur a entendu leur conférer le caractère d'établissements privés ; que, dès lors, ne constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative que les décisions prises par ces organismes dans le cadre de leur mission de service public, à la suite de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ;

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Litige relevant du juge judiciaire·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Compétence judiciaire·
  • Rj1,rj2 compétence·
  • Cotisations·
  • Délibération·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Assemblée générale

2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 2 février 1993, 90LY00503, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Il résulte des articles L. 221-2 à L. 221-7 et R. 221-32 à R. 221-38 du code rural que les fédérations départementales des chasseurs constituées sous la forme d'associations sont des personnes morales de droit privé. Les litiges qui les opposent à leur personnel y compris les gardes-chasse nationaux mis à leur disposition par l'Office national de la chasse relèvent en conséquence des juridictions judiciaires. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'un garde-chasse national tendant à ce que la fédération départementale de chasseurs qui l'emploie soit condamnée à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé son refus de lui verser des rémunérations et une indemnité de licenciement.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Fédération départementale de chasseurs·
  • Associations et fondations·
  • Compétence judiciaire·
  • Questions communes·
  • Agriculture·
  • Contentieux·
  • Compétence·
  • Tribunaux administratifs

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00241, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, […] L'identification est à la charge du cédant. (…) ; que l'article R. 221-32 du même code impose au vendeur ou au donateur de l'animal d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, le document attestant l'identification, et de lui adresser, dans les mêmes conditions, […]

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  • Animaux·
  • Identification·
  • Tribunaux administratifs·
  • Agriculture·
  • Associations·
  • Justice administrative·
  • Alimentation·
  • Pêche maritime·
  • Injonction·
  • Capacité
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