Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales / Sous-section 1 : Repérage individuel / Paragraphe 2 : Identification des carnivores domestiques
Article R*221-32 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2003
Est créé par : Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003
Est créé par : Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
Est codifié par : Décret 2003-768 2003-08-01
a) De délivrer immédiatement au propriétaire de l'animal un document attestant le marquage ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant le marquage ;
2° Le vendeur ou le donateur est tenu :
a) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant l'identification ;
b) D'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national le document attestant la mutation ;
3° En cas de changement d'adresse, le propriétaire doit signaler celle-ci au fichier national.
Les documents nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions ci-dessus sont conformes à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
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[…] Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 221-2 et suivants et R. 221-32 et suivants du code rural qui précisent l'organisation et le fonctionnement des fédérations départementales des chasseurs, que celles-ci sont des associations constituées par les chasseurs du département et administrées par ces derniers ; que si ces association sont appelées à collaborer à l'exécution d'un service public, le législateur a entendu leur conférer le caractère d'établissements privés ; que, dès lors, ne constituent des actes administratifs susceptibles d'être déférés à la juridiction administrative que les décisions prises par ces organismes dans le cadre de leur mission de service public, à la suite de la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ;
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Il résulte des articles L. 221-2 à L. 221-7 et R. 221-32 à R. 221-38 du code rural que les fédérations départementales des chasseurs constituées sous la forme d'associations sont des personnes morales de droit privé. Les litiges qui les opposent à leur personnel y compris les gardes-chasse nationaux mis à leur disposition par l'Office national de la chasse relèvent en conséquence des juridictions judiciaires. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître d'une demande d'un garde-chasse national tendant à ce que la fédération départementale de chasseurs qui l'emploie soit condamnée à l'indemniser du préjudice que lui aurait causé son refus de lui verser des rémunérations et une indemnité de licenciement.
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 7 octobre 2010, 09LY00241, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction alors applicable : Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, […] L'identification est à la charge du cédant. (…) ; que l'article R. 221-32 du même code impose au vendeur ou au donateur de l'animal d'adresser dans les huit jours au gestionnaire du fichier national, le document attestant l'identification, et de lui adresser, dans les mêmes conditions, […]
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