Article R*221-35 du Code rural (nouveau)

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Version31/10/2000
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Version07/08/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°68-1163 du 16 décembre 1968 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Lorsque les ressources annuelles d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs excèdent les dépenses correspondant à son objet tel qu'il est défini par l'article L. 221-2 et par ses statuts, l'excédent est versé à une réserve, dont le montant ne peut dépasser le chiffre des dépenses de la dernière année d'activité. Le surplus est reversé à l'Office national de la chasse, qui l'affecte à des dépenses d'intérêt cynégétique général.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 31 octobre 2000

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