Article R221-35 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version31/10/2000
>
Version28/06/2001
>
Version07/08/2003

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement R221-35

Entrée en vigueur le 28 juin 2001

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2001-553 du 27 juin 2001 - art. 1 () JORF 28 juin 2001

Si le préfet fait l'une des constatations suivantes :
1° Le conseil d'administration n'a pas établi l'avant-projet de budget avant le 1er janvier ou l'assemblée générale n'a pas voté les cotisations et approuvé le projet de budget avant le 1er mai ;
2° Le projet de budget approuvé par l'assemblée générale présente les difficultés mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-34 ;
3° L'exécution du budget s'écarte de façon importante du budget qu'il a approuvé ;
4° Les missions de service public ne sont pas assurées ;
5° La situation financière est incompatible avec la poursuite des activités,
il met en demeure le président de la fédération départementale de prendre les mesures nécessaires dans le délai qu'il détermine.
En l'absence de respect du délai imparti, il constate la défaillance de la fédération départementale et saisit le ministre chargé de la chasse.
Celui-ci, après avoir recueilli les observations du président de la fédération départementale, peut confier au préfet la gestion d'office du budget ou l'administration de la fédération pendant le temps nécessaire au retour à un fonctionnement normal de celle-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 juin 2001
Sortie de vigueur le 7 août 2003

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).