Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : La lutte contre les maladies des animaux / Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale / Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
Article R222-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
-lorsque les conditions auxquelles est soumise sa délivrance ne sont plus remplies ;
-en cas de manquement aux règles de fonctionnement et règles sanitaires mentionnées à l'article D. 222-5 ;
-dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, en présence de certaines maladies.
Le préfet peut suspendre l'agrément en fixant un délai pour remédier aux manquements ou dysfonctionnements constatés sans que cette suspension puisse excéder six mois.A l'issue du délai fixé, l'agrément peut être retiré s'il n'a pas été remédié à ces manquements ou dysfonctionnements.
Sauf urgence, le bénéficiaire de l'agrément ou son responsable est informé au préalable des motifs de la mesure de suspension ou de retrait envisagée et mis en mesure de faire valoir ses observations.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 9 avril 2014, n° 1100492
[…] 44-046-04 […] — qu'en affirmant que les associations communales de chasse agréées ne sont pas tenues d'adresser aux services préfectoraux copies des comptes-rendus de leurs assemblées générales et en refusant d'exercer son pouvoir de tutelle sur l'association de Lercoul, le préfet méconnaît les dispositions des articles R. 422-1 du code de l'environnement et R. 422-1 du code rural ; […] au règlement intérieur de l'association ainsi qu'au règlement de chasse et être destinataire des procès-verbaux des assemblées générales ; que le préfet a connaissance de la violation par l'association communale de chasse agréée de Lercoul de ses obligations au titre de l'article R. 222-4 du code rural ; […]
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