Article R*222-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 66-747 1966-10-06 art. 2 al. 1, al. 4

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*222-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

En vue de permettre au ministre chargé de la chasse d'établir la liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse agréées, le préfet consulte la fédération départementale des chasseurs et la chambre d'agriculture.
Il joint à sa consultation la liste des communes du département où la constitution d'un territoire de chasse paraît impossible.
Le président de la fédération départementale des chasseurs est tenu de réunir le conseil d'administration qui se prononce à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés. Si cette majorité n'est pas acquise, le président convoque immédiatement une assemblée générale extraordinaire, qui se prononce à la majorité simple des votants. La fédération doit donner son avis dans le délai de deux mois à compter du jour où elle a été consultée par le préfet.
La chambre d'agriculture doit donner son avis dans le même délai, soit lors de sa plus prochaine session ordinaire, soit, si celle-ci ne peut intervenir dans le délai de deux mois prescrit, lors d'une session extraordinaire intervenant à la demande du ministre de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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