Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 1 : Institution des associations communales de chasse agréées / Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées
Article R*222-6 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
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[…] — que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, sur le fondement de l'arrêté du 28 octobre 2009, lui imposer de respecter un protocole dérogatoire institué par une simple note de service interne et ne reposant sur aucune disposition législative ou réglementaire ; que ledit protocole déroge à l'arrêté du 28 octobre 2009 et démontre l'illégalité et l'inadaptabilité des dispositions de cet acte à la situation de la fièvre catarrhale ; que, comportant des conditions restrictives non prévues par cet arrêté et non applicables aux établissements visés par l'article R. 222-6 du code rural, il est entaché d'une erreur d'appréciation ; que si les conditions sanitaires le nécessitaient, ces aménagements s'appliqueraient à l'intégralité des propriétaires de ruminants ;
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[…] — le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, sur le fondement de l'arrêté du 28 octobre 2009, lui imposer de respecter un protocole dérogatoire institué par une simple note de service interne et ne reposant sur aucune disposition législative ou réglementaire ; que ledit protocole déroge à l'arrêté du 28 octobre 2009 et démontre l'illégalité et l'inadaptabilité des dispositions de cet acte à la situation de la fièvre catarrhale ; que, comportant des conditions restrictives non prévues par cet arrêté et non applicables aux établissements visés par l'article R. 222-6 du code rural, il est entaché d'une erreur d'appréciation ; que si les conditions sanitaires le nécessitaient, ces aménagements s'appliqueraient à l'intégralité des propriétaires de ruminants ;
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3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 12 décembre 2013, n° 1000561
[…] — que le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur de droit, sur le fondement de l'arrêté du 28 octobre 2009, lui imposer de respecter un protocole dérogatoire institué par une simple note de service interne et ne reposant sur aucune disposition législative ou réglementaire ; que ledit protocole déroge à l'arrêté du 28 octobre 2009 et démontre l'illégalité et l'inadaptabilité des dispositions de cet acte à la situation de la fièvre catarrhale ; que, comportant des conditions restrictives non prévues par cet arrêté et non applicables aux établissements visés par l'article R. 222-6 du code rural, il est entaché d'une erreur d'appréciation ; que si les conditions sanitaires le nécessitaient, ces aménagements s'appliqueraient à l'intégralité des propriétaires de ruminants ;
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