Article R222-8 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version12/05/2007
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Version10/08/2017

Entrée en vigueur le 12 mai 2007

Est créé par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
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Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Sortie de vigueur le 10 août 2017

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