Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale / Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques / Sous-section 1 : Monte publique artificielle
Article R222-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version12/05/2007
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Version10/08/2017
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
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