Article R*222-9 du Code rural (nouveau)

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Version04/11/1989
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Version03/05/2002
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Version12/05/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Les formalités prévues aux articles R. 222-5 à R. 222-8 portent également sur la fixation des diverses superficies minimales prévues à l'article L. 222-13.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 3 mai 2002

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Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2014, n° 1006056
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 653-2 du code rural : « I. – Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ; […] 2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ; (…) » ; que l'article R. 222-9 du même code prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. […]

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