Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale / Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques / Sous-section 2 : Monte publique naturelle
Article R222-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 13 mars 2014, n° 1006056
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 653-2 du code rural : « I. – Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 1° Les règles applicables à la monte privée et à la monte publique naturelle et artificielle ; […] 2° L'évaluation génétique des reproducteurs ainsi que la nature et les modalités de publication des informations obligatoires les concernant ; (…) » ; que l'article R. 222-9 du même code prévoit que : « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. […]
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