Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires / Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale / Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
Article R222-12 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version03/05/2002
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Version12/05/2007
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Est créé par : Décret n°2007-818 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.
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