Article R*222-24 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version03/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*222-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 mai 2002

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Modifié par : Décret n°2002-705 du 30 avril 2002 - art. 2 () JORF 3 mai 2002

A l'appui de leur opposition, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement d'un seul détenteur suffit.
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition au titre du 3° de l'article L. 422-10 du code de l'environnement est décidée conformément à ses statuts.
Entrée en vigueur le 3 mai 2002
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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