Article R*222-24 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
>
Version03/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret 66-747 1966-10-06 art. 11 al. 3, al. 6

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

A l'appui de leur opposition, les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse doivent joindre toute justification pour la détermination tant de la surface du territoire intéressé que des droits de propriété dont il est l'objet.
Le détenteur du droit de chasse peut faire opposition pour l'ensemble des droits de chasse sur le territoire intéressé, jusqu'à l'expiration de son contrat, et sans avoir à faire la preuve de l'accord du propriétaire, même si ce contrat réserve à celui-ci une partie du droit de chasse sur le territoire intéressé. Dans le cas toutefois de cette opposition, le détenteur du droit de chasse devra justifier de l'existence et de l'étendue de ses droits.
De même s'il y a pluralité de détenteurs, l'opposition d'un seul détenteur suffit.
S'il s'agit d'une société détentrice, l'opposition est décidée conformément à ses statuts.
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 3 mai 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).