Article R*222-32 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version04/11/1989

Les références de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 sont les articles : Décret 66-747 1966-10-06 art. 13 al. 5, art. 27, Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 - art. 27 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 7 août 2003 est l'article : Code de l'environnement - art. R*222-32 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Le préfet arrête la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale. Il avise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les propriétaires et détenteurs du droit de chasse dont l'opposition n'est pas acceptée.
Il arrête également la liste des enclaves mentionnée à l'article R. 222-27 et la transmet au président de la fédération départementale des chasseurs.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 7 août 2003

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