Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Territoire / Paragraphe 3 : Apports
Article R*222-50 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
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Version03/05/2002
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Le propriétaire, dans le cas d'un apport consenti en application du a) de l'article R. 222-47, ou le détenteur du droit de chasse mentionné au 3e alinéa de l'article R. 222-48, s'il désire retirer son apport, ne le peut que s'il a fait part de son intention au préfet en lui adressant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux ans au moins avant l'expiration d'une période de six années.
Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.
Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
Le préfet statue après consultation du président de l'association qui dispose d'un délai de trois mois pour émettre un avis.
Ce retrait s'effectue sous la condition financière fixée par l'article L. 222-17.
La décision fait l'objet de la publicité prévue à l'article R. 222-35.
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