Code rural / Partie réglementaire / Livre II : Protection de la nature / Titre II : Chasse / Chapitre II : Territoire de chasse / Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées / Sous-section 3 : Territoire / Paragraphe 5 : Modification du territoire de l'association
Article R*222-57 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version04/11/1989
>
Version03/05/2002
Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989
Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27
Sont incorporés au territoire de l'association, les terrains qui, postérieurement à la constitution de ce territoire, remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;
2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.
1° Etre situés dans un rayon de 150 mètres de toute construction qui n'est plus affectée à usage d'habitation ;
2° Ne plus être entourés d'une clôture répondant à la définition donnée par l'article L. 224-3 ;
3° Faire l'objet, pour les terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, d'une décision de l'autorité compétente abrogeant l'exclusion prévue à l'article L. 222-11 ;
4° Cesser de faire partie du domaine public de l'Etat, des départements ou des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la Société nationale des chemins de fer français.
L'apport de ces terrains à l'association intéressée prend effet respectivement :
1° Dans les deux premiers cas au terme d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en sera faite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au propriétaire intéressé, par le préfet du département sur proposition du président de l'association sauf recours du propriétaire devant les tribunaux ;
2° Dans les troisième et quatrième cas, à compter de la notification, par l'autorité compétente, de sa décision au président de l'association.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.