Article R*222-59 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version04/11/1989
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Version03/05/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation du 4 novembre 1989 est l'article : Décret n°66-747 du 6 octobre 1966 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 1989

Est créé par : Décret n°89-805 du 27 octobre 1989 - art. 1 (V) JORF 4 novembre 1989

Est codifié par : Décret 89-805 1989-10-27

Est considéré comme enclave au sens de l'article L. 222-18 tout terrain d'une superficie inférieure à celles qui sont prévues à l'article L. 222-13 et entièrement entouré par une ou plusieurs chasses organisées, même si ce terrain a sur la voie publique une issue suffisante pour son exploitation.
Constitue également une enclave tout ensemble de terrains contigus, répondant aux conditions rappelées à l'alinéa précédent et sur lequel le droit de chasse est détenu par une ou plusieurs personnes.
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Entrée en vigueur le 4 novembre 1989
Sortie de vigueur le 3 mai 2002

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